Majeur protégé : est-il possible de détenir et gérer un contrat d’assurance-vie ?

Protéger ses proches 4 min de lecture
Le sort de l’assurance-vie d’un majeur protégé dépend de son régime de protection judiciaire.

En France, près de 900.000 personnes sont concernées par la protection des majeurs, selon solidarite.gouv en décembre 2022.

Sauvegarde de justice : la personne protégée peut souscrire et gérer son contrat d’assurance-vie

Que se passe-t-il lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie perd sa capacité juridique et tombe sous le coup d’une mesure de protection judiciaire ? Selon la mesure prononcée par le juge des contentieux de la protection (anciennement juge des tutelles), le souscripteur protégé conserve plus ou moins son autonomie pour gérer son contrat. Ainsi, la personne placée sous sauvegarde de justice conserve le droit d'accomplir les actes de la vie courante, y compris la faculté de souscrire un contrat d’assurance-vie et le gérer. Toutefois, la protection mise en place par la justice s’adapte aux besoins spécifiques de chaque personne vulnérable. En conséquence, le juge peut être amené à limiter l’autonomie du majeur protégé. Il peut décider de l’accompagner d’un mandataire pour tous les actes relatifs à son patrimoine financier, y compris pour la gestion de son contrat d’assurance-vie. 

Curatelle et assurance-vie : une double signature pour toutes les opérations

Selon le régime de curatelle, tous les actes relatifs à la gestion du contrat d’assurance-vie demandent les signatures conjointes du majeur et de son curateur. Cette règle de protection s’applique à tous les actes réalisables au nom du majeur protégé et pour son compte : souscription, versement des primes, arbitrage du portefeuille, rachats et désignation du bénéficiaire… Souvent, le curateur est un membre de la famille du majeur protégé (enfant, frère ou sœur). Ainsi le bénéficiaire du contrat peut être le curateur en personne. Dans ce cas, la loi oblige le majeur protégé à en demander l’autorisation préalable au juge. Cette précaution est destinée à écarter le risque d’abus de confiance et de conflit d’intérêts. 

Tutelle : le tuteur gère le contrat d’assurance-vie avec le juge ou la famille

La tutelle est la mesure de protection la plus forte. Elle consiste en une représentation continue et globale du majeur protégé pour tous les actes nécessaires concernant sa personne ou ses biens. L’assurance-vie est concernée par cette règle. La souscription d’un contrat au nom du majeur protégé et pour son compte doit être expressément autorisée par le juge des tutelles ou, le cas échéant, par le conseil de famille. Il en va de même pour choisir le bénéficiaire du contrat au décès du souscripteur protégé. Sa désignation (et l’éventuelle modification de la clause bénéficiaire) doit être réalisée par le tuteur, après autorisation préalable par le juge ou le conseil de famille. Cela vaut aussi quand y le bénéficiaire est désigné par testament.


Le majeur sous tutelle n’ayant pas de capacité juridique, seul le tuteur peut faire vivre le contrat, l’alimenter, le racheter et le gérer. Certains actes nécessitent d’obtenir en plus l’accord du juge ou du conseil de famille, selon l’ordonnance de protection. C’est le cas par exemple pour : le versement des primes, le rachat (partiel ou total), l’avance et le nantissement du contrat. 


Les arbitrages vers les fonds en euros peuvent être signés par le tuteur seul, mais les arbitrages vers les unités de comptes doivent être signés par le tuteur et autorisés par le juge ou le conseil de famille. Les actes accomplis par le tuteur seul encourent la nullité quand l’autorisation du juge ou du conseil de famille est requise. Ceci vaut même en l’absence de préjudice. Ainsi, en cas de versements de primes non autorisés, l’argent placé doit être retiré des contrats. Ces actes peuvent être régularisés par la justice.


Bon à savoir : Les actes passés par le majeur protégé moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection (curatelle et tutelle) peuvent être annulés, quand la personne protégée a subi un préjudice. L’action doit être introduite dans les cinq ans à compter de la date du jugement d'ouverture. L’inaptitude du majeur à défendre ses intérêts doit être notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés pour concrétiser l’annulation des actes.

L'essentiel à retenir

  • Le régime de la tutelle associe le tuteur au juge et au conseil de famille pour la plupart des actes relatifs au contrat d’assurance-vie.
  • Dans le régime de curatelle, tous les actes relatifs au contrat d’assurance-vie réclament la double signature du majeur protégé et du curateur.